QPC : pouvoirs de police des agents contractuels de droit privé de l'ONF

QPC : pouvoirs de police des agents contractuels de droit privé de l'ONF

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution des dispositions législatives relatives aux pouvoirs de police des agents contractuels de droit privé de l’Office national des forêts.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des dispositions législatives concernant les pouvoirs de police des agents contractuels de droit privé de l’Office national des forêts (ONF).

Sur le 2 ° de l’article L. 222-6 du code forestier :

L’article L. 222-6 du code forestier énumère les différentes catégories de personnel employées par l'ONF. À ce titre, les dispositions contestées de cet article prévoient que peuvent être recrutés des agents contractuels de droit privé, régis par le code du travail, pour la réalisation de l’ensemble de ses missions, y compris de police administrative.

Il résulte de l’article L. 221-1 du même code que l’ONF, établissement public national placé sous la tutelle de l’Etat, est une personne morale de droit public.
En prévoyant que cet établissement public peut employer des agents contractuels de droit privé accomplissant pour son compte des missions de police administrative, les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale.

Le grief tiré de la méconnaissance des exigences résultant de l’article 12 de la Déclaration de 1789 ne peut donc qu’être écarté.
Par conséquent, le 2 ° de l’article L. 222-6 du code forestier, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.

Pouvoirs des agents contractuels de droit privé de l’ONF (infractions forestières, au code de l’environnement et au code de la santé publique) :

En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions contestées que les agents contractuels de droit privé de l'ONF sont uniquement habilités à constater, sans les rechercher, certaines infractions prévues par le code forestier, le code de l’environnement et le code de la santé publique.

En second lieu, d’une part, il résulte des articles L. 172-16 du code de l’environnement et L. 1324-2 du code de la santé publique que ces agents, qui doivent être commissionnés et assermentés pour procéder à ces constatations, sont tenus de transmettre au procureur de la République les procès-verbaux qu’ils dressent dans les cinq jours qui suivent leur clôture.

Dès lors, compte tenu des prérogatives ainsi confiées à ces agents et de leurs modalités d’exercice, les dispositions contestées ne méconnaissent pas l’exigence de direction et de contrôle de l’autorité judiciaire sur la police judiciaire résultant de l’article 66 de la Constitution.

Dans une décision n° 2023-1042 QPC du 31 mars 2023, le Conseil constitutionnel juge donc que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.