Notification du congé délivré par LRAR

Notification du congé délivré par LRAR

Le congé délivré par le locataire commercial avant l'entrée en vigueur du décret n° 2016-296 du 11 mars 2016 étant régi par l'article 668 du code de procédure civile, une lettre envoyée le dernier jour du délai dans lequel la notification doit être réalisée est régulière si elle est présentée par les services de la poste au destinataire habilité à la recevoir, peu important la date de réception par le destinataire.

Un bail commercial à effet du 1er août 2001 a été consenti à une société, laquelle a donné congé à ses bailleurs pour l'échéance triennale du 31 juillet 2016, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée le 31 janvier 2016.
Contestant la validité du congé reçu le 5 février 2016, les bailleurs ont délivré, le 29 mars 2017, un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis ont assigné la locataire en paiement de loyers et charges.

La cour d'appel de Versailles a jugé que la résiliation du bail est intervenue le 31 juillet 2016.
Les juges du fond ont retenu que, ayant été délivré avant l'entrée en vigueur du décret n° 2016-296 du 11 mars 2016, le congé était régi par l'article 668 du code de procédure civile, en sorte qu'une lettre envoyée le dernier jour du délai dans lequel la notification doit être réalisée, est régulière si elle est présentée par les services de la poste au destinataire habilité à la recevoir, peu important la date de réception par le destinataire.

La Cour de cassation considère qu'ayant relevé que l'échéance triennale du bail expirait le 31 juillet 2016, les juges du fond en ont exactement déduit que le congé de la locataire envoyé le 31 janvier 2016 par LRAR respectait le délai de six mois imposé par l'article L. 145-4 du code de commerce.
Elle rejette le pourvoi des bailleurs par un arrêt du 16 mars 2023 (pourvoi n° 21-22.240).