Pas de devoir d'information au profit de l'avaliste

Pas de devoir d'information au profit de l'avaliste

L'aval, qui garantit le paiement d'un titre cambiaire est gouverné exclusivement par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à une obligation précontractuelle d'information.

Une banque a consenti à une société un crédit de trésorerie de 70.000 €, matérialisé par l'établissement d'un billet à ordre sur lequel le dirigeant de la société a porté son aval. A la suite de la défaillance de la société, la banque a assigné l'avaliste en paiement.

La cour d'appel de Reims a ordonné la levée de la garantie bancaire pour le prêt de 70.000 € à titre chirographaire, correspondant au billet à ordre impayé du même montant, prononcé l'annulation de l'aval porté sur ce billet et rejeté la demande de la banque de condamnation du dirigeant au titre dudit aval.
Après avoir énoncé que l'obligation précontractuelle d'information prévue à l'article 1112-1 du code civil est d'ordre public et qu'aucune disposition du code de commerce ne prévoyant de règles dérogatoires, elle s'applique au billet à ordre et à l'aval, les juges du fond ont retenu que la banque n'avait pas délivré une information efficiente au dirigeant quant à la portée de son aval.

La Cour de cassation censure cet arrêt le 5 avril 2023 (pourvoi n° 21-17.319).
Elle précise en effet qu'il résulte des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce que l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d'information.