La garantie de l'assureur du constructeur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré

La garantie de l'assureur du constructeur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré

L’assureur du constructeur garantissant une activité de couverture n'a pas à prendre en charge les travaux d’étanchéité d’une toiture-terrasse car ceux-ci nécessitent des techniques et compétences spécifiques qui relèvent d’une activité distincte de celle souscrite.

Dans un arrêt du 30 mars 2023 (pourvoi n° 22-12.320), la Cour de cassation rappelle qu'il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances que, si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur.

En l'espèce, les travaux exécutés par le constructeur ne consistaient pas en des travaux de couverture mais en des travaux d'étanchéité d'une toiture terrasse, activité distincte nécessitant des techniques et compétences spécifiques, peu important l'emploi de certains matériaux ou la pose de certains éléments accessoires non spécifiques.
L'activité principale d'étanchéité de toitures terrasses ne fait pas partie des activités déclarées du contrat d'assurance décennale souscrit auprès de l'assureur du constructeur.

Ils ne consistaient pas, par ailleurs, en des travaux accessoires ou complémentaires d'étanchéité courante d'une surface inférieure à 150 m² visés par le contrat d'assurance, puisqu'ils excédaient cette surface et constituaient l'objet principal du marché.

Dans ces conditions, les dommages ne sont pas couverts par le contrat d'assurance souscrit par le constructeur et les demandes formées contre l'assureur doivent être rejetées.