Preuve de la faute d'un salarié via un témoignage anonymisé

Preuve de la faute d'un salarié via un témoignage anonymisé

Le juge peut prendre en considération des témoignages anonymisés lorsque ceux-ci sont corroborés par d'autres éléments permettant d'en analyser la crédibilité et la pertinence.

Ayant fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire, un salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de cette sanction.

La cour d'appel de Toulouse a annulé la sanction de mise à pied disciplinaire infligée au salarié.
Elle a déclaré sans valeur probante "l'attestation anonyme" d'un salarié produite par l'employeur et le compte-rendu de son entretien avec un membre de la direction des ressources humaines.
Elle a retenu qu'il est impossible à la personne incriminée de se défendre d'accusations anonymes.

Dans un arrêt du 19 avril 2023 (pourvoi n° 21-20.308), la Cour de cassation invalide ce raisonnement et casse l'arrêt d'appel.
Il résulte de l'article 6, §§ 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme (droit à un procès équitable) et du principe de liberté de la preuve en matière prud'homale, que si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c'est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l'identité est néanmoins connue par l'employeur, lorsque ceux-ci sont corroborés par d'autres éléments permettant d'en analyser la crédibilité et la pertinence.
La Haute juridiction judiciaire estime donc que la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que ces deux pièces n'étaient pas les seules produites par l'employeur pour caractériser la faute du salarié dont il se prévalait et qu'il lui appartenait d'en apprécier la valeur et la portée.