L'article L. 223-30 du code de commerce ne sanctionne pas par la nullité l'inobservation des dispositions statutaires relatives à la majorité applicable aux décisions modifiant les statuts, en l'espèce des résolutions prises par un associé détenant 51 % des parts, l'une portant sur le principe du maintien de l'activité de la société, l'autre opérant un "coup d'accordéon", alors que les statuts prévoyaient une majorité d'au moins 75 %.

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L'associé n'est pas fondé à se prévaloir de l'inobservation du principe de la contradiction dès lors que le gérant, qui avait décidé l'exclusion partielle de celui-ci, lui avait notifié préalablement la mise en oeuvre de cette procédure par une lettre précisant le motif et les modalités de l'exclusion envisagée et l'invitant à présenter ses observations sur ces points.

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