Les obligations prévues aux articles L. 312-7, L. 312-8, L. 312-10 et L. 312-33 du code de la consommation ne sont pas applicables, en cas de renégociation d’un prêt immobilier entre les mêmes parties, aux modifications du contrat de prêt initial qui ne peuvent être apportées que sous la forme d’un avenant conformément à l’article L. 312-14-1 du même code.

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L'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu mais peut solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice.

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La société cédante n'est tenue d'aucune obligation d'information individuelle sur les conditions du transfert à l'égard de chacun des salariés concernés et elle n'est pas tenue de soutenir, au-delà des engagements pris à cette fin, l'activité de la société cessionnaire dans l'avenir.

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