La situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance.
Un contrat d’architecture entre un maître d’ouvrage et un maître d’œuvre stipulait : “En cas de litige portant sur l’exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l’ordre des architectes dont relève le maître d’œuvre, avant toute procédure judiciaire. A défaut d’un règlement amiable, le litige opposant les parties sera du ressort des juridictions civiles territorialement compétentes”. Un (...)
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