Une société s'est vu reprocher, en vertu de l'article 631-6 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le rachats de ses propres titres alors qu'elle avait connaissance d'une information privilégiée et non publique, à savoir que son chiffre d'affaire réalisé était supérieur aux attentes du marché. La Commission des sanctions de l'AMF a retenu que la circonstance que les chiffres annoncés dans les prévisions des analystes financiers ne (...)
Cet article est réservé aux abonnés