Le paiement volontaire et spontané par un contribuable d'une dette fiscale prescrite vaut renonciation tacite à la prescription.
L'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que "les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable".Il prévoit également que "le délai de quatre ans (...), par lequel se prescrit l'action (...)
Cet article est réservé aux abonnés