Charge de la preuve en matière d'heures supplémentaires

Charge de la preuve en matière d'heures supplémentaires

Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Une salariée licenciée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Son employeur a par la suite été placé en liquidation judiciaire.

Pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel d'Amiens a retenu que les éléments présentés par la salariée n'étaient pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour étayer sa demande et permettre à l'employeur de répondre en prouvant les heures réellement effectuées. En effet, le tableau récapitulatif produit par elle, reconstitué a posteriori et présenté six ans après l'introduction de l'instance, n'était pas corroboré d'éléments contemporains.

Dans un arrêt rendu le 5 mai 2021 (pourvoi n° 19-14.830), la Cour de cassation considère qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

La chambre sociale rappelle en effet qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.