Interdiction de détenir deux PEA : rôle de la banque

Interdiction de détenir deux PEA : rôle de la banque

C'est au contribuable de prouver que la banque a omis de mentionner dans le contrat d'ouverture du PEA l'interdiction d'être titulaire de deux plans.

Un contribuable s'est vu notifier par l'administration fiscale une proposition de rectification lui contestant le bénéfice de l'exonération de l'imposition sur les plus-values réalisées en 2008 sur la cession de titres figurant sur un plan d'épargne en actions (PEA) ouvert en 2001 au motif qu'il était titulaire d'un second PEA ouvert en 2002 auprès d'une autre banque.
Reprochant à cette dernière de ne pas l'avoir informé de l'interdiction d'être titulaire de deux PEA, le contribuable l'a assignée en indemnisation.

La cour d'appel de Paris a rejeté ses demandes.
Les juges du fond ont énoncé que le seul grief susceptible d'être invoqué par le contribuable ne pourrait résulter que d'une violation par la banque de l'obligation que lui impose l'article 1er du décret n° 92-797 du 17 août 1992 et qu'il appartient au contribuable, qui prétend que la banque a omis de procéder au rappel de la législation en vigueur dans le contrat d'ouverture de son PEA, de démontrer la défaillance de la banque.
Or, en l'espèce, le contribuable s'était abstenu de produire l'exemplaire du contrat qu'il détenait, cependant que, de son côté, la banque justifiait, par la production d'un contrat signé en 2001 avec un autre client, que le formulaire qu'elle utilisait alors pour l'ouverture d'un PEA comportait la mention litigieuse.

La Cour de cassation valide cette analyse, considérant que c'est à bon droit que les juges en ont déduit que la preuve du manquement allégué n'était pas rapportée. Elle rejette le pourvoi du contribuable par un arrêt du 9 février 2022 (pourvoi n° 20-16.471).