Nullité de l'acte de cautionnement contenant des mentions manuscrites non prescrites

Nullité de l'acte de cautionnement contenant des mentions manuscrites non prescrites

L’ajout de termes manuscrits non prescrits par l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans un acte de cautionnement, n’entraine pas la nullité de ce dernier dès lors que ni le sens, ni la portée de l'engagement n'ont été modifiés.

Une société a ouvert un compte courant auprès d’une banque, qui lui a consenti une facilité de caisse.
Le dirigeant de la société s’est porté caution solidaire.
La banque a assigné la caution en paiement suite à la mise en redressement, puis en liquidation judiciaire de la société débitrice. La caution lui a opposé la nullité de son engagement pour non-respect des prescriptions légales concernant la mention manuscrite.

La cour d’appel de Paris a débouté la caution requérante.
Elle a relevé que la mention manuscrite sur l’acte de cautionnement comportait des termes non prescrits par l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige.
Néanmoins, les juges du fond ont retenu que ces ajouts n'étaient pas de nature à modifier le sens ou la portée de l’engagement. Ils conduisaient seulement à préciser la nature des sommes couvertes par le cautionnement, sans en modifier la limite.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 avril 2022 (pourvoi n° 20-22.300), rejette le pourvoi de la caution.
La Haute juridiction judiciaire considère que c’est à bon droit que la cour d’appel a jugé que l’acte de cautionnement était valable.