Acquisition d'une servitude de vue en l'absence de déclaration et d'autorisation

Acquisition d'une servitude de vue en l'absence de déclaration et d'autorisation

L’absence de déclaration préalable d’urbanisme et d’autorisation de travaux n’empêche pas l’acquisition d’une servitude de vue par prescription.

Le propriétaire d’un lot à usage professionnel, situé au sein d’une résidence, a créé dans le mur extérieur plusieurs ouvertures sur le fonds appartenant au syndicat des copropriétaires d’une autre résidence.
Le syndicat de copropriétaires de cette dernière a assigné l’autre syndicat en suppression des ouvertures et en cessation de l’empiètement.

La cour d’appel de Montpellier a accueilli la demande du requérant.
Elle a considéré que nul ne peut prescrire en vertu d’une possession s’établissant sur des actes illicites ou irréguliers.
De plus, les vues droites et directes ont été percées sans l'accord et la déclaration, conditions obligatoires de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 avril 2022 (pourvoi n° 21-12.240), casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article 690 du code civil.
Selon ce texte, les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par la possession de 30 ans.
Une servitude de vue est considérée continue et apparente, existant du fait de la présence de l’ouverture. La possession subsiste tant qu’elle n’est pas matériellement contredite.
La Haute juridiction judiciaire juge qu'en l'espèce, l’absence de déclaration préalable d’urbanisme et le défaut d’autorisation de travaux par l’assemblée générale ne font pas obstacles à l’acquisition d’une servitude de vue par prescription.