Prêt immobilier : quand la caution se prévaut de la capitalisation des intérêts

Prêt immobilier : quand la caution se prévaut de la capitalisation des intérêts

La caution ayant payé le créancier d’un prêt immobilier, à la suite d’impayés et ayant agi contre l’emprunteur, ne peut pas se prévaloir de la capitalisation des intérêts.

Une banque a consenti, le 14 août 2000, un prêt immobilier garanti par un cautionnement.
Elle a, de même, consenti trois prêts à une société civile immobilière (SCI), garantis par la même caution.
A la suite d’échéances impayées, la créancière a prononcé la déchéance du terme des actes, avant d’être désintéressée par la caution.
Cette dernière a assigné les emprunteurs et cofidéjusseurs en paiement.

La cour d’appel de Paris a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 22 avril 2016 au titre du prêt contracté le 14 août 2000.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 avril 2022 (pourvoi n° 20-23.617), casse et annule l’arrêt d’appel aux visas des articles L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Le premier texte dispose qu’aucune indemnité ou coût, autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur, dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles.
Cette interdiction concerne l’action du prêteur contre l’emprunteur et les recours personnels et subrogatoires exercés contre celui-ci par la caution.
Cet article fait obstacle à la capitalisation des intérêts prévue par le second texte.