Cumul des qualifications d'association de malfaiteurs et d'infraction en bande organisée

Cumul des qualifications d'association de malfaiteurs et d'infraction en bande organisée

Il est possible de cumuler les qualifications, pour des faits concomitants, d’association de malfaiteurs et d’infraction en bande organisée, même lorsque des faits identiques ont caractérisé les deux infractions et peu important que l’association de malfaiteurs ait visé la préparation de la seule infraction poursuivie en bande organisée.

Une information judiciaire sur l'activité de plusieurs individus a été ouverte à la suite de liens identifiés entre différentes procédures de contrôles douaniers.
Les personnes soupçonnées ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation du délit de blanchiment aggravé et à des opérations de blanchiment en bande organisée.
Ces faits ont été requalifiés en blanchiment présumé en banque organisé.

La cour d’appel a confirmé la culpabilité des prévenus.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juin 2022 (pourvoi n° 21-80.237), rejette le pourvoi des accusés.
La jurisprudence antérieure interdisait le cumul du délit d’association de malfaiteurs et d’une infraction en bande organisée, lorsque les mêmes faits ou des faits indissociables ont été retenus pour caractériser les deux infractions.
Elle considérait que le principe n’était, cependant, pas méconnu, lorsqu’était reconnu, au titre de l’association de malfaiteurs, la préparation d’infractions distinctes de celles poursuivies en bande organisée.
Selon la jurisprudence infléchit, l’interdiction du cumul de qualification implique que soient remplies deux conditions cumulatives : l’identité des faits matériels caractérisant les infractions et leur définition légale.
Le cumul est autorisé lorsqu’une de ces conditions n’est pas remplie.
Néanmoins, la Haute juridiction judiciaire se pose la question quant à l’impact de cet infléchissement sur les solutions prises précédemment.

En application de la jurisprudence et des articles 450-1 et 132-71 du code pénal, la Cour déduit que les textes d’incrimination du délit d’association de malfaiteurs, impliquant un acte de participation à un groupement en vue de la commission d’infractions, ne correspond pas à la circonstance de la bande organisée, aggravant l’infraction dès lors qu’elle a été commise ou préparée par un groupement, sans exiger que l’auteur y ait participé.
Ainsi, l’infléchissement de la jurisprudence ne s’oppose pas à ce qu’une même personne soit déclarée concomitamment coupable des chefs d’association de malfaiteurs et d’une infraction commise en bande organisée, y compris lorsque des faits identiques sont retenus pour caractériser les deux infractions et peu important que l’association de malfaiteurs ait visé la préparation de la seule infraction poursuivie en bande organisée.