Pas de suspension des aides sociales facultatives

Pas de suspension des aides sociales facultatives

Le Conseil d'Etat a suspendu l'exécution d'une délibération autorisant la suspension des aides sociales facultatives aux personnes ayant fait l’objet d’un rappel à l’ordre, ayant refusé l’accompagnement parental, fait l’objet d’un jugement définitif pour trouble à l’ordre public ou ayant causé un préjudice à la commune.

Le conseil d’administration du centre communal d'action sociale d'une commune a décidé d’autoriser son président à suspendre l’accès aux aides facultatives, prévues par le règlement de l’aide sociale facultative, adopté le 22 juin 2020, aux personnes ayant fait l’objet de rappels à l’ordre, ayant refusé l’accompagnement parental proposé par le conseil des droits et devoirs des familles, ayant fait l’objet d’un jugement définitif pour trouble à l’ordre public ou ayant causé un préjudice à la commune.
Cette suspension vaut aussi pour la famille directe de ces personnes lorsqu’elles sont mineures.

Le juge des référés a rejeté la demande de la Ligue des droits de l’Homme, tendant à la suspension de l’exécution de cette décision.
Il a considéré que celle-ci ne justifiait pas d’un intérêt à agir.

Le Conseil d’Etat, dans une décision du 24 juin 2022 (requête n° 454799), suspend l’exécution de la délibération.

En ce qui concerne l’urgence, il rappelle qu’elle se justifie lorsque l’exécution d’un acte administratif porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il défend.
Ces conditions doivent s’apprécier de manière concrète par le juge des référés.
En l’espèce, au regard des effets de la délibération sur la situation des personnes susceptibles de bénéficier d’aides sociales facultatives, telles que l’accès à l’épicerie sociale et le versement de sommes couvrant tout ou partie des frais liés à la restauration scolaire, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.

Par ailleurs, sur la légalité de la décision, le Conseil d’Etat, en application de l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles, juge que la délibération de la commune, en raison des circonstances pouvant conduire à la suspension des aides sociales et en l’absence de tout encadrement de cette faculté, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.