Renonciation à fermages dans une intention libérale

Renonciation à fermages dans une intention libérale

Après avoir caractérisé l'intention libérale de laquelle procédait la renonciation à fermages intervenue à une époque où ceux-ci n'étaient pas prescrits, et en se fondant sur le rapport des libéralités et non pas sur le rapport des dettes, l'arrêt d'appel admet leur rapport à la succession.

Des époux communs en biens sont décédés en laissant pour leur succéder leurs filles. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.

La cour d'appel de Rennes a décidé que le montant des fermages dus par l'une des filles à son parent devra être réintégré dans l'actif de la succession. Les juges du fond ont retenu que la renonciation de la défunte à recouvrer ces fermages l'avait été dans une intention libérale.

Pour la Cour de cassation, la cour d'appel, qui s'est ainsi justement fondée sur le rapport des libéralités et non pas sur le rapport des dettes et qui a considéré que la remise de ces fermages était intervenue à une époque où ceux-ci n'étaient pas prescrits, en a exactement déduit l'existence d'une libéralité rapportable par l'appelante à la succession.
Elle rejette le pourvoi par un arrêt du 21 septembre 2022 (pourvoi n° 20-22.139).