CJUE : privation de droit à déduction de TVA

CJUE : privation de droit à déduction de TVA

Une pratique administrative fiscale nationale privant les assujettis ayant acquis un bien immeuble dans le cadre d’une procédure de vente forcée de leur droit à déduction de TVA est, en l’absence d’une fraude ou abus de droit, contraire au droit de l’Union.

Dans un arrêt du 15 septembre 2022 (affaire C-227/21), la Cour de justice de l'Union européenne rappelle que le droit des assujettis de déduire la TVA dont ils sont redevables pour les biens acquis et les services constitue un principe fondamental du système commun de la TVA mis en place par le droit de l’Union.
Ce système garantit ainsi la neutralité quant à la charge fiscale de toutes les activités économiques, quels que soient les buts ou les résultats de ces activités, à condition qu’elles soient, en principe, elles-mêmes soumises à la TVA.
Le droit à déduction prévu par le droit de l’Union fait partie intégrante du mécanisme de la TVA et ne peut, en principe, être limité.

La Cour souligne qu’il appartient aux autorités et aux juridictions nationales de refuser le bénéfice du droit à déduction s’il est établi, au vu d’éléments objectifs, que ce droit est invoqué frauduleusement ou abusivement.
Toutefois, le refus du droit à déduction constitue une exception à l’application du principe de la neutralité fiscale et il incombe aux autorités fiscales d’établir à suffisance de droit les éléments objectifs permettant de conclure que l’assujetti a commis une fraude ou un abus de droit, ou savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude.

S’agissant de la constatation de l’existence d’une pratique abusive, la Cour précise qu’il faut que deux conditions soient réunies.
D’une part, les opérations en cause doivent avoir pour résultat l’obtention d’un avantage fiscal dont l’octroi serait contraire au droit de l’Union et, d’autre part, il doit résulter d’un ensemble d’éléments objectifs que le but essentiel des opérations en cause se limite à l’obtention de cet avantage fiscal.

La Cour précise qu’une pratique nationale consistant, comme en l'espèce, dans le cadre de la vente d’un bien immeuble entre assujettis, à refuser à l’acheteur le droit de déduire la TVA acquittée en amont du seul fait que celui-ci savait ou aurait dû savoir que le vendeur était en difficulté financière, voire en situation d’insolvabilité, et que cette circonstance pouvait avoir pour conséquence que ce dernier ne verserait pas ou ne pourrait pas verser la TVA au Trésor public, n’est pas conforme au droit de l’Union.