Validité du licenciement par téléphone

Validité du licenciement par téléphone

Respecte la procédure de licenciement l'employeur qui annonce au salarié, le soir même, par téléphone, qu'il est licencié, s'il a envoyé la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture au matin.

Un salarié a contesté son licenciement.

La cour d'appel de Grenoble a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle a constaté que ce licenciement a été notifié au salarié par un courrier qui lui est parvenu le 16 novembre 2016 et que le 15 novembre 2016 vers 17 heures 50, le salarié a reçu un appel de son employeur qui lui a notifié son licenciement et lui a indiqué qu'il ne devait pas se présenter le lendemain.
Elle en a déduit que le salarié démontre avoir été licencié verbalement par téléphone concomitamment à l'envoi du courrier de licenciement par l'employeur.

Dans un arrêt du 28 septembre 2022 (pourvoi n° 21-15.606), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Elle rappelle que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en se déterminant comme elle l'a fait. Elle aurait dû rechercher si la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture du contrat de travail n'avait pas été expédiée au salarié avant la conversation téléphonique, de sorte que l'employeur avait déjà irrévocablement manifesté sa volonté d'y mettre fin.