Paiement d'une prime : à qui la charge de la preuve ?

Paiement d'une prime : à qui la charge de la preuve ?

Dès lors que l’existence de la prime revendiquée par la salariée n‘était pas remise en cause, c’était à l’employeur de rapporter la preuve de son paiement.

Déclarée inapte à la reprise de son poste, une salariée n'a pas accepté le poste de reclassement proposé par son employeur, puis n'a pas fait l'objet d'un autre reclassement ou d'un licenciement.
Elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement des salaires courants depuis sa déclaration d'inaptitude et la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Pour débouter la salariée de sa demande en paiement des primes trimestrielles de progrès pour les années 2018 et 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu que celle-ci ne versait aux débats aucun de ses bulletins de salaire antérieurs ou postérieurs à l'année 2018 et ainsi ne démontrait pas avoir été privée du versement de cette prime.

L'arrêt d'appel est censuré par la Cour de cassation le 21 avril 2022 (pourvoi n° 20-22.826) : l'existence de la prime revendiquée n'étant pas remise en cause, il incombait à l'employeur de rapporter la preuve de son paiement.
En inversant ainsi la charge de la preuve, les juges du fond ont violé l'article 1353 du code civil.