Impossible de couper l'électricité sans fondement juridique

Impossible de couper l'électricité sans fondement juridique

Il n'est pas possible de supprimer le raccordement au réseau électrique d'un immeuble en absence de fondement juridique, notamment la décision d'un maire en ce sens.

Deux personnes ont acquis des parcelles, sur lesquelles sont édifiées deux logements à usage d'habitation. En octobre 2016, à la suite d'une injonction du maire de la commune, Enedis a supprimé le branchement au réseau électrique de ces parcelles. Le 25 octobre 2018, le juge administratif a annulé l'injonction du maire.
Se plaignant du refus d'Enedis de procéder au rétablissement du branchement au réseau électrique, les propriétaires des parcelles ont assigné en référé la société aux fins d'obtenir la remise en état sous astreinte de ce raccordement.

La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 4 mars 2021, a donné raison aux propriétaires des parcelles.

La Cour de cassation, par un arrêt du 12 octobre 2022 (pourvoi n° 21-17.040), confirme la décision d'appel et décide de rejeter le pourvoi formé par Enedis.
Elle rappelle qu'en application de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, le refus de raccorder un immeuble ne peut résulter que d'une décision de l'autorité administrative compétente.
En l'espèce, l'injonction du maire de la commune sommant Enedis de supprimer le raccordement au branchement électrique des parcelles en question avait été annulé par le tribunal administratif. La suppression au raccordement n'avait donc plus de fondement juridique.
Le refus de procéder au raccordement au réseau opposé par la société Enedis et la privation d'électricité qui en résultait constituaient donc un trouble manifestement illicite.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.