MAE : conditions d'application de la condition de double incrimination

MAE : conditions d'application de la condition de double incrimination

La Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel refusant la remise aux autorités italiennes d’un ressortissant de ce pays pour des infractions commises au cours du sommet du G8 de 2001.

En 2009, un ressortissant italien a été condamné en Italie à plus de 12 ans de prison pour des faits qualifiés notamment de "dévastation et pillage" commis dans la ville de Gênes, lors du sommet du G8 de 2001.

En 2016, le procureur général de Gênes a émis un mandat d'arrêt européen afin que cette peine de prison soit exécutée. En 2019, le ressortissant italien a été interpellé en France.

En 2020, la cour d’appel d’Angers a refusé l’extradition vers l’Italie, retenant qu'une partie des faits commis que le droit italien fait entrer dans la qualification de "dévastation et pillage" ne correspond à aucune infraction en droit français et que l’un des éléments constitutifs de l’infraction de "dévastation et pillage" est la "volonté de porter atteinte à la paix publique", une notion qui n’a pas d’équivalent en droit français.

Afin de statuer sur ce pourvoi, la Cour de cassation a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne qui a précisé, dans un arrêt du 14 juillet 2022 (affaire C-168/21), les conditions d’application de la condition de double incrimination.
Pour que cette condition soit remplie, les faits reprochés doivent constituer une infraction dans les deux Etats membres de l’UE, peu importe que, dans le pays qui a émis le mandat, il soit nécessaire, pour que l’infraction soit constituée, que ces faits portent atteinte à un intérêt juridique particulier.
De plus, lorsqu’une infraction est constituée par la commission de plusieurs actes dont certains seulement correspondent à une infraction dans le pays de l’UE auquel il est demandé l’extradition, celui-ci ne peut pas la refuser.

Dans un arrêt du 29 novembre 2022 (pourvoi n° 20-86.216), la Cour de cassation rappelle que l’interprétation que donne la CJUE d’une règle issue du droit de l’Union européenne s’impose aux juridictions des Etats membres de l’UE.

En l'espèce, la Cour de cassation en déduit :
- que l’absence en droit français de notion "d’atteinte à la paix publique" ne fait pas obstacle à l’existence d’une double incrimination ;
- qu’il n’est pas nécessaire que chacun des actes auxquels s’est livré ce ressortissant italien et qui conduisent son pays à le condamner pour "dévastation et pillage" corresponde à une infraction en droit français (peu importe que seuls certains de ces agissements puissent être incriminés en France sous la qualification de vol avec dégradation et en réunion).

En conséquence, la décision de la cour d’appel d’Angers est censurée.

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