Paiement des dettes fiscales par le dirigeant de la société en liquidation judiciaire

Paiement des dettes fiscales par le dirigeant de la société en liquidation judiciaire

La décision d'engager l'action prévue à l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, qui est prise par le responsable départemental des finances publiques, quand bien même seul le comptable public peut exercer l'action, ne constitue pas une décision soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable au sens de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Une société, dont M. K. est le dirigeant, a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
Le comptable public a assigné M. K. sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, afin qu'il soit déclaré solidairement responsable, avec la société, de la dette fiscale de cette dernière au titre de la taxe sur la valeur ajoutée TVA due pour la période de décembre 2014 à juillet 2016.
M. K a soulevé l'irrecevabilité de l'action engagée contre lui par le comptable public, comme n'ayant pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.

La cour d'appel de Lyon a rejeté la fin de non-recevoir présentée par M. K.
Elle a énoncé qu'en application de la doctrine administrative (BOI-REC-SOLID-10-10-30), le comptable public territorialement compétent, qui est seul investi du mandat d'exercer en justice l'action prévue à l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, doit agir sur autorisation du responsable départemental des finances publiques, cette autorisation devant être produite avec l'assignation.
Après avoir relevé que ladite autorisation n'a pas à être motivée, doit être prise en connaissance de la situation particulière du contribuable et constitue une garantie pour celui-ci, l'arrêt retient qu'elle ne crée en elle-même aucune obligation à la charge du contribuable et se borne à permettre un débat devant le juge judiciaire, peu important que certains moyens de défense soient inopérants dans ce cadre.

Dans un arrêt du 15 février 2023 (pourvoi n° 21-18.395), la Cour de cassation rejette le pourvoi de M. K.
Elle estime qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, dont il résulte que la décision d'engager l'action prévue à l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, qui est prise par le responsable départemental des finances publiques, quand bien même seul le comptable public peut exercer l'action, ne constitue pas une décision soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable au sens de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, la cour d'appel a jugé à bon droit que l'action du comptable public était recevable.