Quel intérêt à agir d'une personne contestant un permis de construire ?

Quel intérêt à agir d'une personne contestant un permis de construire ?

Le Conseil d'Etat a rappelé que pour contester une autorisation de construire, le plaignant doit, a minima, justifier d'une revendication de la propriété du terrain d'assise.

Deux sociétés, exploitantes de garages et concessionnaires automobiles, ont chacune fait connaître leur intérêt pour l'acquisition d'une parcelle qu'une communauté de communes entendait mettre en vente sur le territoire de la commune de Marans.
Par des courriers du 21 août 2018, la communauté de communes a fait savoir aux deux sociétés qu'elle entendait céder la parcelle litigieuse à la première.
Par une délibération du 26 septembre 2018, le conseil communautaire de la communauté de communes a fixé le prix du mètre carré de la parcelle.
La seconde société a adressé le 17 octobre 2018 à la communauté de communes une offre d'achat de cette parcelle à ce prix.
Le 19 avril 2019, cette même société a fait assigner la communauté de communes devant un tribunal de grande instance aux fins de voir juger parfaite la vente de la parcelle à son profit.
Par une délibération du 2 juillet 2019, le conseil communautaire a formalisé sa décision de vendre à la première société et, par un arrêté du 11 décembre 2019, le maire de la commune de Marans a délivré à cette dernière un permis de construire pour la construction d'un garage de mécanique automobile et de vente de véhicules sur la parcelle en cause.

Par une ordonnance du 3 septembre 2020, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société évincée de la vente.

Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 25 janvier 2023 (requête n° 445937), confirme l'arrêt d'appel.
La Haute juridiction administrative rappelle qu'en vertu de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, la contestation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme est ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d'occupant régulier ou de propriétaire d'un bien immobilier dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet. Une personne, entendant agir comme propriétaire d'un tel bien, qui ne fait état ni d'un acte de propriété, ni d'une promesse de vente, ni d'un contrat préliminaire, ne justifie pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, sauf à ce qu'elle puisse sérieusement revendiquer la propriété de ce bien devant le juge compétent.

En l'espèce, la société requérante a produit à l'appui de sa demande d'annulation du permis de construire délivré à la société acquéreuse, une offre d'acquisition de la parcelle qui constitue le terrain d'assiette de la construction autorisée, au prix fixé par la délibération de la communauté de communes, qu'elle lui avait adressée le 17 octobre 2018, et un acte de saisine du tribunal de grande instance du 19 avril 2019 aux fins de voir juger la vente de cette parcelle parfaite à son profit.
Néanmoins, pour le Conseil d'Etat, la simple présentation d'une offre pour le terrain d'assiette du projet suivie de l'engagement d'une action devant le juge civil, lesquels ne sauraient faire regarder la société requérante comme pouvant sérieusement revendiquer la propriété du terrain, ne pouvaient fonder l'intérêt de celle-ci à contester la légalité du permis litigieux, ni, par suite, permettre la régularisation de sa requête sur le fondement de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme.
Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi.