Prescription de l'action en paiement des émoluments du liquidateur

Prescription de l'action en paiement des émoluments du liquidateur

La prescription de l'action en paiement des émoluments du liquidateur ne peut commencer à courir avant l'expiration du délai qui lui est imparti pour déposer ses comptes au greffe.

A la suite de la mise en liquidation judiciaire d'une société le 16 juin 1996, un créancier hypothécaire a déclaré sa créance qui a été admise au passif et le juge-commissaire lui a alloué, après l'adjudication de l'immeuble grevé, deux provisions à ce titre.
La clôture de la liquidation judiciaire ayant été prononcée pour insuffisance d'actif le 26 janvier 2011, le liquidateur a demandé au créancier la restitution d'une partie de ces provisions, les fonds disponibles de la liquidation étant insuffisants pour régler ses frais et émoluments.

Le tribunal ayant, par un jugement du 3 décembre 2014, rejeté cette demande, le liquidateur a relevé appel et, parallèlement, a obtenu du président du tribunal de la procédure collective, par une décision du 10 juillet 2015, que soient arrêtés ses émoluments. Le créancier en a demandé la taxe et soulevé la prescription de la demande du liquidateur.

Par un arrêt du 24 mai 2023 (pourvoi n° 21-23.526), la Cour de cassation valide l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui a rejeté cette demande.

La chambre commerciale précise que l'article 22 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 modifié par l'article 102 du décret n° 2004-518 du 10 juin 2004, applicable à la liquidation judiciaire de la débitrice, ouverte par un jugement du 16 juin 1996 et clôturée par un jugement du 26 janvier 2011, prévoit, d'une part, que lors de la reddition de ses comptes le liquidateur est tenu de remettre au président du tribunal un décompte détaillé de ses émoluments, que lesdits émoluments sont arrêtés par le président du tribunal et qu'à l'exception des droits fixes prévus aux articles 2 et 12 à 12-2, ceux-ci ne sont perçus qu'après avoir été arrêtés, tandis que, d'autre part, l'article 153 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, impartit au même liquidateur un délai de trois mois à compter de la clôture de la procédure collective pour remettre ses comptes au débiteur et les déposer au greffe.

Il s'ensuit que la prescription de l'action en paiement des émoluments du liquidateur ne pouvait commencer à courir avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour déposer ses comptes au greffe, de sorte qu'elle ne pouvait être acquise lorsque ces émoluments ont été arrêtés par l'ordonnance du 10 juillet 2015.