Notification du PV d'AG par LRAR : point de départ du délai pour agir du copropriétaire

Notification du PV d'AG par LRAR : point de départ du délai pour agir du copropriétaire

La notification d'un procès-verbal d'assemblée générale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception fait courir le délai pour agir, quand bien même ne parviendrait-elle pas effectivement à son destinataire.

En application de l'article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la notification d'un procès-verbal d'assemblée générale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception fait courir le délai pour agir, quand bien même ne parviendrait-elle pas effectivement à son destinataire.

Cette disposition a pour objectif légitime de sécuriser le fonctionnement des copropriétés en évitant qu'un copropriétaire puisse, en s'abstenant de retirer un courrier recommandé, empêcher le délai de recours de courir et ainsi fragiliser l'exécution des décisions d'assemblée générale.

Cette disposition, en l'absence de disproportion avec le droit d'un copropriétaire de pouvoir contester les décisions prises par l'assemblée générale, ne portait pas une atteinte injustifiée au droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Dans un arrêt du 29 juin 2023 (pourvoi n° 21-21.708), la Cour de cssation estime que, ayant constaté que le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mars 2015 avait été adressé au copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 avril 2015, cachet de la poste faisant foi, et que cette lettre avait été retournée à l'expéditeur avec la mention "pli avisé et non réclamé", la cour d'appel de Colmar, motivant sa décision, a souverainement retenu que, bien que la date n'en soit pas renseignée, la première présentation était nécessairement antérieure de plus de deux mois à l'assignation délivrée le 5 janvier 2017.