QPC : durée de la détention provisoire d'un accusé en cas de renvoi d'audience par la cour d'assises

QPC : durée de la détention provisoire d'un accusé en cas de renvoi d'audience par la cour d'assises

Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution, avec réserve, les dispositions législatives relatives à la durée de la détention provisoire d’un accusé en cas de renvoi d’audience par la cour d’assises.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution de des huitième et neuvième alinéas de l’article 181 du code de procédure pénale (dans sa rédaction résultant de la loi du 22 décembre 2021) et de l’article 343 du même code (dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 23 décembre 1958).

Il résulte de l’article 181 du code de procédure pénale que, lorsque la personne mise en accusation est placée en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné à son encontre conserve sa force exécutoire, de sorte qu’elle reste détenue jusqu’à son jugement par la cour d’assises, sous réserve que, en application des dispositions contestées, elle comparaisse dans un délai déterminé.
Lorsque, au cours des débats, le renvoi de l’affaire est ordonné par la cour en application de l’article 343 du code de procédure pénale, la détention provisoire de l’accusé peut se poursuivre jusqu’au jugement, sans que les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative ne prévoient de durée maximale à cette détention. En outre, il n’existe pas d’obligation d’un réexamen périodique du bien-fondé de la détention par un juge.

Cependant, en premier lieu, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’il appartient à la cour, lorsqu’elle ordonne le renvoi de l’affaire, de se prononcer sur le maintien en détention provisoire de l’accusé. Elle doit alors s’assurer que les conditions prévues à l’article 144 du code de procédure pénale demeurent réunies et que la durée de sa détention ne dépasse pas la limite du raisonnable.
En second lieu, en application de l’article 148-1 du code de procédure pénale, l’accusé placé en détention provisoire peut à tout moment former une demande de mise en liberté.

Toutefois, la liberté individuelle ne saurait être tenue pour sauvegardée si l’autorité judiciaire ne contrôlait pas, à cette occasion, la durée de la détention. Ce contrôle exige que l’autorité judiciaire fasse droit à la demande de mise en liberté lorsque la durée totale de la détention excède un délai raisonnable.
Dès lors, sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 66 de la Constitution doit être écarté.

Par conséquent, le Conseil constitutionnel juge, dans sa décision n° 2023-1056 QPC du 7 juillet 2023, que les dispositions contestées, qui ne sont pas entachées d’incompétence négative et qui ne méconnaissent pas non plus le principe d’égalité, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent, sous la même réserve, être déclarées conformes à la Constitution.