Une modification notable des facteurs locaux de commercialité ne peut constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer qu'autant qu'elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l'activité commerciale exercée par le preneur.
...Une modification notable des facteurs locaux de commercialité ne peut constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer qu'autant qu'elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l'activité commerciale exercée par le preneur.
...Un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d'une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice.
...Lorsqu’un candidat répond à un appel d’offres par voie électronique en utilisant un certificat non référencé au niveau national, il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur de mener les investigations nécessaires pour vérifier la validité de ce certificat.
...Le droit au paiement direct du sous-traitant par le maître d’ouvrage ne fait pas obstacle au paiement direct par le titulaire du marché.
...Les juges du fond sont censurés pour ne pas avoir expliqué en quoi les manquements aux obligations contractuelles de l’agent commercial justifiant la rupture constituaient une faute grave de nature à le priver des indemnités qu’il réclamait.
...Un décret du 14 septembre 2011 relatif à la passation et à l'exécution des marchés publics de défense ou de sécurité a été publié au Journal officiel du 15 septembre 2011.
...Aux termes des contrats de franchise et d'approvisionnement, d'une part, le contrôle par le franchiseur de la publicité suppose que les produits distribués par le franchisé lui soient fournis par le franchiseur ou une société qu'il contrôle et, d'autre part, les commandes pour l'assortiment général du magasin doivent être effectuées auprès du fournisseur agréé par le franchiseur.
...Une réponse ministérielle du 9 août 2011 revient sur la mise en oeuvre de la convention des Nations unies contre la corruption, dite convention de Mérida.
...Dans une chaîne de contrats de vente, une clause de non-garantie opposable par un vendeur intermédiaire à son propre acquéreur fait-elle obstacle à l’action directe de l’acquéreur final contre le vendeur originaire ?
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