Les opérations de migrations de données, réalisées sur habilitation par les titulaires de la licence d'utilisation du logiciel, pour récupérer les fichiers de ce programme, s'inscrivent dans les strictes nécessités de l'interopérabilité autorisée par l'article L. 122-6-1 IV du code de la propriété intellectuelle qui prévoit la nullité de toute stipulation contraire.

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Lorsqu'il constate l’incapacité des parties à s’accorder, ne serait-ce que sur les faits, l'ICANN doit rejeter la demande de transfert de noms de domaines au motif que les décideurs, dans les procédures UDRP, n’ont pas les moyens nécessaires à la manifestation de la vérité.

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