Si la faculté ouverte à l'acquéreur du bien assuré de résilier l'assurance transmise accessoirement au bien s'exerce en principe selon les modalités de l'article L. 113-4 du code des assurances, l'acquéreur peut résilier dans une forme autre à la condition qu'elle soit acceptée par l'assureur.

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Sauf convention contraire, quand le souscripteur d'un emprunt destiné à l'acquisition d'un bien indivis a adhéré à une assurance garantissant le remboursement du prêt, la mise en œuvre de l'assurance à la suite de la survenance d'un sinistre a pour effet d'éteindre, à concurrence du montant de la prestation de l'assureur, la dette de contribution incombant à l'assuré concerné.

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La victime d'un dommage ayant un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable du dommage, elle n'est pas tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance pour faire reconnaître la responsabilité de l'assuré en redressement ou liquidation judiciaires et demander paiement à l'assureur par voie d'action directe.

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