Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.
...Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.
...Sauf faute intentionnelle de l'employeur, le tiers impliqué dans un accident du travail, qui a dû indemniser le salarié, ne peut le poursuivre.
...Un salarié disposant d'un contrat de travail lui imposant d'avoir un véhicule personnel n'a pas à être rémunéré si la saisie de son véhicule l'empêche d'exécuter son contrat de travail.
...A l'aide d'un faisceau d'indices démontrant un lien de subordination entre les parties, le contrat liant un ancien chauffeur VTC à la société Uber peut être requalifié en contrat de travail.
...Il appartient au tribunal d’instance d’examiner l’ensemble des contestations portant sur la légalité externe ou interne d’une décision de la Direccte et de vérifier le critère d’autonomie de gestion.
...Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
...Lorsque le salarié demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration.
...En matière de harcèlement et avant la loi Travail nº 2016-1088 du 8 août 2016 qui a modifié les termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, le salarié devait "établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement". Il lui suffit désormais de présenter des "éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement".
...Les critères d'ordre de licenciement sont privés d'objet quand l'employeur envisage exclusivement de proposer à des salariés une modification de leur contrat de travail et ne prévoit leur licenciement qu'en cas de refus de leur part.
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