L'absence de stipulation, dans l'acte de cession initial de droits sociaux, d'une faculté de transmission de la garantie contractuelle de maintien de la valeur des droits cédés, ne fait pas par elle-même obstacle à ce que le bénéficiaire de celle-ci cède la créance en résultant au sous-acquéreur de ses droits sociaux, après signification au cédant initial.

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