Ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce ; il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.

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La décision de la Commission européenne, jugeant le régime d'exonération prévu à l'article 44 septies du CGI incompatible avec le marché commun, n'a aucune incidence sur le régime d'imposition d'une société en difficulté reprise et n'a pas pour effet de la soumettre à l'impôt sur les sociétés dont elle avait été exonérée par l'article 44 septies.

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