Lorsque le promettant a définitivement consenti à vendre, l'option peut être valablement levée, après son décès, contre ses héritiers mineurs, sans obtenir l'autorisation du juge des tutelles.
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LegalNews Notaire Actualité du droit et veille juridique pour les notairesLorsque le promettant a définitivement consenti à vendre, l'option peut être valablement levée, après son décès, contre ses héritiers mineurs, sans obtenir l'autorisation du juge des tutelles.
...Le porte-fort n'est tenu par l'acte que s'il accepte de le ratifier.
...Les dispositions de l'article L. 823-4 du code de commerce ne s'appliquent pas, dès lors que la désignation d'un co-commissaire aux comptes, au choix d'un actionnaire, en exécution d'une stipulation d'un pacte d'actionnaires, ne vise pas à réparer l'omission d'une nomination légalement obligatoire et nécessaire au fonctionnement régulier de la société.
...Grâce à la nouvelle rédaction de l'article L. 480-8 du code de l'urbanisme, les obstacles au recouvrement des astreintes en matière d'urbanisme pour le compte des communes ont disparus.
...Dès lors qu'ils ont été notifiés à la société absorbée antérieurement à la clôture de l'exercice, les redressements adressés postérieurement à la fusion doivent être regardés comme une dette de la société absorbée prévisible avant la fusion, et donc comme un élément du coût d'acquisition de l'actif recueilli par l'absorbante.
...La CEDH a condamné la France, pour ne pas avoir honoré ses engagements contractuels en refusant à des propriétaires le droit de construire sur l’île de Porquerolles.
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