La prescription abrégée du droit de reprise de l'administration, prévue à l'article L.180 du livre des procédures fiscales, n'est applicable que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration, sans qu'il soit besoin de recourir à des recherches ultérieures.

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