Si, en application des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, les opérations d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, les modalités de celle-ci telles que définies par la délibération doivent être respectées sous peine d'illégalité de la procédure.

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