La cour d’appel qui retient qu’une personne est, par sa fonction et son activité, une caution avertie pour en déduire que la banque n'est tenue d'aucune obligation de mise en garde à son égard, sans expliquer pourquoi la fonction et l'activité de cette personne lui confèrent la qualité de caution avertie, se prononce par des motifs impropres à établir cette qualité.

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La nécessité de prouver par un acte notarié ou sous signatures privées de toute chose excédant la valeur de 1.500 € reçoit exception si l'une des parties n'a pas eu la possibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique. De ce fait, l’article 1347 du code civil relatif au commencement de preuve par écrit devient applicable. 

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