Un juge national peut-il réviser le contenu d’une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ?
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LegalNews Veille personnalisée pour les professionnels du droitUn juge national peut-il réviser le contenu d’une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ?
...L'article L. 223-30 du code de commerce ne sanctionne pas par la nullité l'inobservation des dispositions statutaires relatives à la majorité applicable aux décisions modifiant les statuts, en l'espèce des résolutions prises par un associé détenant 51 % des parts, l'une portant sur le principe du maintien de l'activité de la société, l'autre opérant un "coup d'accordéon", alors que les statuts prévoyaient une majorité d'au moins 75 %.
...Une clause des statuts de la société soumettant les licenciements à l'autorisation préalable des associés, lorsqu'ils sont prononcés par le directeur général, institue une procédure de fond dont peut se prévaloir le salarié et dont l’inobservation rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
...Publication au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) d'une directive relative à l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés en Europe.
...La décision par laquelle le président du tribunal de grande instance procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible.
...Selon la Cour de cassation, en exécutant les commandes, le fournisseur a implicitement accepté la clause relative aux pénalités de retard prévue dans les conditions générales d'achat, préalablement portées à sa connaissance à travers les bons de commande.
...Présentation en Conseil des ministres de la mise en place des commissaires au redressement productif auprès des préfets afin de prévenir les difficultés des entreprises et d'accompagner celles-ci.
...Une société de spectacle qui s'engage en qualité de porte-fort est soumise à une obligation de résultats.
...L'intention de s'associer en vue d'une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier et est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage.
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