Une disposition nationale en vertu de laquelle le juge national saisi d'une procédure d'exécution hypothécaire est tenu de faire recalculer les sommes dues au titre de la clause d'un contrat de prêt hypothécaire prévoyant des intérêts moratoires dont le taux est supérieur à trois fois le taux légal, par l'application d'un taux d'intérêts moratoires n'excédant pas ce seuil, n'est pas contraire au droit de l'Union, sous conditions.

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