La vente des matériels objets des contrats de crédit-bail étant intervenue postérieurement à leur résiliation, décidée par le liquidateur, elle n'a pas entraîné la caducité des crédits-bails. Dès lors, le crédit-preneur n'ayant pas été libéré de sa dette envers le crédit-bailleur, les créances relatives aux deux contrats déclarées par ce dernier doivent être admises au passif de la procédure collective.

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La seule utilisation d'une fourniture différente de celle prévue au marché, du fait de l'emploi d'une colle non conforme aux prescriptions techniques, ne suffit pas à établir l'intention frauduleuse de la société. Or, le manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles sans violation intentionnelle ne constitue pas une faute assimilable à une fraude ou à un dol.

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Est due toute créance née, régulièrement après le jugement d'ouverture, en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant la période d'observation de la procédure de sauvegarde ou, après la conversion de celle-ci en liquidation judiciaire, en exécution d'un contrat en cours, peu importe que le débiteur ait ou non effectivement bénéficié de la prestation.

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