L’omission du mot “principal” dans la mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, n'a pour conséquence que de limiter l'étendue du cautionnement aux accessoires de la dette, sans en affecter la validité.

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Les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation prescrivent qu'à peine de nullité l'engagement manuscrit de la caution doit précéder sa signature. Ils n'exigent pas que la mention manuscrite précède "immédiatement" ladite signature. La différence entre la mention imposée par la loi et celle effectivement écrite entraîne la nullité si elle affecte le sens ou la portée de cette mention. 

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