L'inscription provisoire de nantissement étant une mesure de sûreté judiciaire et non une saisie, les dispositions statutaires prévoyant l'agrément des associés en cas de cession des parts sociales nanties ne peuvent entraver la prise de cette sûreté.

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Le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'avait pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations, peu important que cette fiche n'ait pas été remplie par la caution, dès lors qu'en la signant, elle en a approuvé le contenu.

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