Le preneur n'est tenu qu'aux réparations locatives rendues nécessaires par les dégradations intervenues pendant la location. Par conséquent, pour que le jaunissement des peintures relève des réparations locatives, il est nécessaire de caractériser que ce jaunissement est imputable à un usage anormal par la locataire de la chose louée.

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La Cour de cassation refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 353-16 du code de la construction et de l’habitation, lequel autorise la fixation d’un nouveau loyer aux baux en cours dans la limite du maximum prévu par la convention.

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L'action estimatoire visée à l'article 1644 du code civil, qui n'a pas un caractère indemnitaire, a pour seul objet de rétablir l'équilibre contractuel voulu par l'acquéreur en compensant, par la restitution d'une partie du prix de vente, la perte d'utilité du bien résultant de l'existence d'un vice caché au jour de la vente.

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La destination contractuelle permettant la réception de public dans la salle de réunion en vue d'activités diverses organisées par la société pour ses clients et l'usage de cette salle, non exclusivement limité à l'exercice d'activité intellectuelle, ne se concevant pas sans la présence de la clientèle, nécessaire à l'activité elle-même, on peut en déduire que les locaux ne sont pas à usage exclusif de bureau.

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Aucun manquement à son devoir de mise en garde ne peut être reproché à la banque dès lors que les fonds prêtés par cette dernière à des individus avaient été débloqués pour financer la souscription de parts sociales d’une SCI, créée par ceux-ci, et non la construction de maisons individuelles, même si tel était l’objet de la création de la SCI.

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