La surveillance par géolocalisation est licite dès lors qu'un juge contrôle de façon effective la prévisibilité de la mesure et la proportionnalité de l'ingérence, dans l'exercice du droit au respect de la privée, au but poursuivi. Par ailleurs, est licite le dispositif de captation d'images et de conversations dans un lieu privé, dès lors qu'il est installé conformément à la procédure, avec un accès des officiers de police aux seules fins de recueillir les données. 

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L'article R. 412-6-1 du code de la route qui indique "l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit" désigne par "usage d'un téléphone" l'activation de toute fonction par le conducteur sur l'appareil qu'il tient en main, et non pas les communications téléphoniques exclusivement. La production d'un relevé de communication aux fins de prouver que le prévenu ne passait pas d'appel est donc insuffisante. 

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