La cession de créance effectuée par une personne en liquidation judiciaire au profit de sa banque aux fins de rembourser son prêt est nulle car intervenue au cours de la période suspecte, pour une dette non échue.
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LegalNews Veille personnalisée pour les professionnels du droitLa cession de créance effectuée par une personne en liquidation judiciaire au profit de sa banque aux fins de rembourser son prêt est nulle car intervenue au cours de la période suspecte, pour une dette non échue.
...Dans le cas où deux inscriptions hypothécaires, prises le même jour sur un même immeuble, viennent en concurrence et où les biens du débiteur sont insuffisants pour désintéresser les créanciers, la répartition des deniers du débiteur se fait à proportion du montant des créances admises.
...Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
...Il résulte de l'article 1860 du code civil que la perte de la qualité d'associé ne peut être antérieure au remboursement de la valeur de ses droits sociaux.
...La déclaration de créance effectuée dans le cadre d'une procédure de sauvegarde judiciaire, au titre des mensualités d'un prêt et des intérêts afférents à celui-ci, est régulière dans la mesure où elle inclut le montant, déjà calculé, des intérêts.
...Le cadre juridique régissant la cession des droits à paiement unique prévoit la limitation de la cession d'un seul droit à paiement unique par hectare et doit, dès lors, être respecté.
...La faculté de dessaisissement des biens communs du débiteur en liquidation judiciaire et de son conjoint et la possibilité d'adjudication des biens immobiliers du couple ne portent aucune atteinte au droit de propriété de l'époux.
...Le délai de recours contre l'ordonnance de taxation d'honoraires d'un expert court à compter de la notification de celle-ci et non de son prononcé, en l'absence de dérogation prévue pour un tel recours.
...L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif se prescrit par trois ans à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire, quelle que soit la date des fautes reprochées.
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