La liquidation judiciaire d’un employeur dont les marchés ont été repris par une autre société ne fait pas obstacle au transfert des contrats de travail en cours.
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LegalNews Veille personnalisée pour les professionnels du droitLa liquidation judiciaire d’un employeur dont les marchés ont été repris par une autre société ne fait pas obstacle au transfert des contrats de travail en cours.
...Dès lors que les griefs d’un pourvoi de violation de la chose jugée d’un jugement adoptant un plan de cession ne caractérisent aucun excès de pouvoir, le pourvoi dirigé contre la décision de rejet de résolution de ce plan est irrecevable.
...La responsabilité du propriétaire du terrain sur lequel se trouvent des déchets ne peut être recherchée qu'en l'absence de producteur ou de détenteur connu de ces déchets. Un arrêt précise les conditions dans lesquelles le propriétaire peut être qualifié de détenteur.
...Une lettre de demande de recherche de reclassement qui comporte le nom des salariés, leur classification et la nature de leur emploi est suffisamment personnalisée.
...L’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.
...Lorsqu’un entrepreneur débiteur, pour bénéficier d'une clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, trompe le tribunal sur le lieu de situation du centre de ses intérêts principaux, tout créancier est autorisé à reprendre ses actions individuelles contre le débiteur.
...La cour administrative d'appel de Versailles a annulé l'homologation par l'administration du plan social du transporteur Mory-Ducros.
...Comme la créance de taxe foncière ne naît pas pour les besoins du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire, l'administration fiscale ne peut pas notifier aux sociétés locataires de la débitrice de la taxe foncière des avis à tiers détenteur.
...Rejet du moyen tiré d'une atteinte aux droits de la défense de demandeurs qui avaient eu connaissance du dépôt du rapport du juge-commissaire soumis au tribunal mais n'en avaient pas demandé la communication au greffe.
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