Le tiers détenteur d’un bien immobilier, poursuivi par le créancier titulaire d’une sûreté sur ce bien en vertu de son droit de suite, est une personne intéressée au sens des articles L. 624-3-1 et R. 624-8 du code de commerce et peut donc contester la décision du juge-commissaire quant à l’existence et au montant de la créance assortie de la sûreté.

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La dépréciation du fonds de commerce consécutive à la mise en liquidation judiciaire de la société n'étant qu'une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition du patrimoine social, seul le liquidateur à la liquidation judiciaire de la société a qualité pour en demander réparation.

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Une banque n’est pas fondée à engager une action en responsabilité contre ses avocats pour non-renouvellement de l’inscription d’hypothèque, dès lors qu’elle a été payée de la totalité de sa créance et ne prouve pas qu’elle aurait été payée plus vite si son hypothèque avait été renouvelée.

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