L'avocat, qui accomplit des actes positifs de gestion en toute indépendance, agit au-delà de sa mission de conseil et peut être qualifié de dirigeant de fait.
La société V. ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le liquidateur a assigné M. Y., avocat, en tant que dirigeant de fait, en paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La cour d'appel d'Angers, infirmant le jugement du tribunal, a, dans un arrêt du 3 novembre 2009, retenu que la qualification de dirigeant de fait de M. Y. Soutenant qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs impropres à caractériser en quoi M. Y. avait (...)
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