La créance que conserve le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie sur l’assureur est un bien saisissable si sa valeur représente le produit susceptible de confiscation de certaines infractions poursuivies.
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LegalNews Veille personnalisée pour les professionnels du droitLa créance que conserve le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie sur l’assureur est un bien saisissable si sa valeur représente le produit susceptible de confiscation de certaines infractions poursuivies.
...Pour la détermination du TEG, les frais liés à des contrats d'assurance-vie souscrits par l'emprunteur et nantis en garantie du crédit immobilier ne sont pas à prendre en compte dès lors que ces contrats, souscrits avant la date d'effet du prêt, n'ont pu lui être imposés par la banque.
...Le donateur d'un bien peut exercer son droit de retour au décès du donataire, son décès étant la condition résolutoire de la donation et le conjoint du donataire doit se voir rembourser les sommes qu'il avait versées, dès lors qu'elles ont procuré une plus-value au bien.
...Une réponse ministérielle rappelle les règles applicables pour la transmission des concessions funéraires suite à un décès, et les conditions nécessaires à l'inhumation des héritiers dans ladite concession.
...Un projet de décret et un projet d'arrêté relatifs au label "Transition énergétique et climat" pour le secteur financier sont soumis à consultation publique jusqu'au 7 octobre 2015.
...Le juge d'instruction qui ordonne une saisie en valeur conformément aux dispositions de l'article 706-153 du code de procédure pénale n'a pas à recueillir l'avis préalable du ministère public.
...Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution, sous réserve, l’assujettissement aux prélèvements sociaux des produits des contrats d’assurance-vie “multi-supports” au jour de l'inscription de ces produits en compte.
...Une veuve, ayant opté pour l’usufruit de la totalité de la succession, ne dispose pas de droits de même nature que ceux de la fille du défunt, nue-propriétaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu à partage entre les héritiers en l'absence d'indivision et que la dissimulation de fonds ne peut être qualifiée de recel successoral.
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